Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
372.Un participant dont le nom apparaît à l'annexe B de l'ancien régime et qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée prévue à l'article 370 avec réduction si, à la date de sa retraite, la somme de son âge et de ses années de service aux fins d'admissibilité totalise au moins 85.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant atteint l'âge de 55 ans.
372.Un participant dont le nom apparaît à l'annexe B de l'ancien régime et qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée prévue à l'article 370 avec réduction si, à la date de sa retraite, la somme de son âge et de ses années de service aux fins d'admissibilité totalise au moins 85.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant atteint l'âge de 55 ans.